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Mesures

Surveillance du trafic à Berne

Photo Police cantonale bernoise

Les mesures administratives prononcées à l’encontre des conducteurs/trices sont des les décisions prises par l’autorité compétente en matière de circulation routière dans le but d’éduquer les conducteurs/trices fautifs et d’éviter les récidives. Elles permettent aussi de protéger le trafic contre des personnes inaptes à la conduite. L'autorité administra-tive du canton de domicile est compétente pour délivrer un permis de conduire, de même que pour notifier toute mesure administrative prévue par la loi fédérale sur la circu-lation routière (ci-après LCR; RS 741.01) envers la personne concernée (art. 22, al. 1 LCR). Les mesures administratives prononcées en application de la loi sur la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC; RS 741.51) sont notamment les suivantes.

  • Refus d'octroi d'un permis d'élève conducteur/trice ou d'un permis de conduire.
  • Avertissement.
  • Convocation à un cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire.
  • Retrait d’une durée limitée du permis de conduire pour véhicules à moteur (cyclomoteurs inclus).
  • Interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger.
  • Course de contrôle ou nouvel examen de conduite.
  • Convocation à une expertise médicale ou psychologique en vue d'élucider l'aptitude à la conduite.
  • Retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite.

Le genre de mesure qu’il y a lieu de prononcer dans un cas particulier dépend du degré de gravité de l’infraction commise. La loi sur la circulation routière (LCR) distingue entre:

Il n’est pas tenu compte de la bonne réputation en qualité de conducteur/trice ni du besoin professionnel du permis de conduire lors de la qualification du degré de gravité de l’infrac-tion commise. L’absence d’antécédent en tant que conducteur/trice et la sensibilité à la mesure en regard de la profession de l’usager n’entrent en considération comme circonstances atténuantes qu’au moment de la fixation de la durée de retrait.

Une infraction légère donne en principe lieu à un avertissement, pour autant que la per-sonne concernée ne présente aucun antécédent qui pourrait être pris en considération.

Après une première infraction moyennement grave, la durée minimale de retrait est d’un mois. En cas de première infraction qualifiée de grave au sens de l’article 90, alinéa 2 LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois. Les durées minimales de retrait ne peuvent pas être réduites.

Avec l’introduction du nouveau système de l’aggravation légale en cascade dès le 1er janvier 2005, les mesures à l’encontre des récidivistes en matière d’infractions graves ou moyennement graves ont été notablement durcies.

Dans le canton de Berne, les mesures administratives sont arrêtées par le service Sécurité en matière de circulation routière de l'Office de la circulation routière et de la navigation.

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Informations supplémentaires

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Contact

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne OCRN

Sécurité en matière de circulation routière
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3001 Berne

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Fax 031 634 26 10
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