Généralités
Par mesures administratives prononcées à l’encontre des conducteurs/trices, il faut comprendre toutes les décisions prises par l’autorité compétente en matière de circulation routière dans le but d’éduquer les conducteurs/trices fautifs et d’éviter les récidives, ainsi que de protéger le trafic contre des personnes inaptes à la conduite.
L'autorité administrative du canton de domicile est compétente pour délivrer un permis de conduire, de même que pour décider toutes mesures administratives prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR ; RS 741.01) envers la personne concernée (art. 22 al. 1 LCR). Les mesures administratives prononcées en application de la loi sur la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC ; RS 741.51) sont notamment les suivantes :
- Refus d'octroi d'un permis d'élève conducteur/trice ou d'un permis de conduire ;
- Convocation à un cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire ;
- Retrait d’une durée limitée du permis de conduire pour véhicules à moteur (cyclomoteurs inclus) ;
- Interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger ;
- Course de contrôle ou nouvel examen de conduite ;
- Convocation à une expertise médicale ou psychologique pour l'éclaircissement de l'aptitude à la conduite ;
- Retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ;
Le genre de mesure qu’il y a lieu de prononcer dans un cas particulier dépend du degré de gravité de l’infraction-LCR commise. La loi sur la circulation routière fait ainsi la distinction entre :
Il n’est pas tenu compte de la bonne réputation en qualité de conducteur/trice ni du besoin professionnel du permis de conduire lors de la qualification du degré de gravité de l’infraction commise. L’absence d’antécédent en tant que conducteur/trice et la sensibilité à la mesure en regard de la profession de l’usager n’entrent en considération comme circonstances atténuantes qu’au moment de la fixation de la durée de retrait.
Une infraction légère donne en principe lieu à un avertissement, pour autant que la personne concernée ne présente aucun antécédent qui pourrait être pris en considération.
Après une première infraction moyennement grave, la durée minimale de retrait est d’un mois. En cas de première infraction qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois. Les durées minimales de retrait ne peuvent pas être réduites.
Avec l’introduction du nouveau système de l’aggravation légale en cascade dès le 1er janvier 2005, les mesures à l’encontre des récidivistes en matière d’infractions graves ou moyennement graves ont été notablement durcies.
Dans le canton de Berne, les mesures administratives sont décidées par le département Sécurité en matière de circulation routière de l'Office de la circulation routière et de la navigation.
Office de la circulation routière et de la navigation Sécurité en matière de circulation routière Schermenweg 5 Case postale 3001 Berne
Tél. : +41 31 634 26 98 Fax : +41 31 634 26 10 E-Mail : admas@pom.be.ch
|